M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
96.2. Malgré le quatrième alinéa de l’article 8.23, pour le cycle C-2024, le prêt de contingent individuel attribué est ajusté en fonction de la hausse ou de la baisse annuelle de l’allocation entre les 2 cycles antérieurs.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.